Le repérage de l’amiante avant-travaux pour réduire l’exposition des intervenants.

Désormais, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble bâti doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.

Cette obligation vise à permettre à l’entreprise devant réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante.

L’arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l’impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l’entreprise appelée à réaliser l’opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations résidant ou travaillant dans l’immeuble bâti concerné.

Recherche de la présence d’amiante

Le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail , consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Par ailleurs, l’arrêté fournit dans son annexe 1, une liste non exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.

L’opérateur doit disposer d’une certification avec mention

Pour réaliser la mission de repérage de l’amiante, l’opérateur de repérage dispose de la certification avec mention prévue à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique.

Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche de l’amiante avant-travaux,  l’opérateur de repérage est formé à la prévention contre les risques d’exposition à l’amiante, en sa qualité d’intervenant selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’article R. 4412-117 du code du travail.

Il possède également les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante, selon les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d’apporter des conseils sur les modalités d’élimination des déchets.

Le donneur d’ordre désigne un accompagnateur pour l’organisation et le suivi de cette mission de repérage, chaque fois que nécessaire. Le donneur d’ordre ou l’accompagnateur qu’il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l’opérateur de repérage d’accéder et de circuler dans l’ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage.

Une obligation de marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante

Le jugement personnel de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir.

L’opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante issues notamment du dossier technique amiante ou du dossier amiante-parties privatives et, le cas échéant, résultant :

➡ d’un précédent repérage de l’amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée ;

➡ d’un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents techniques.

S’il ne dispose d’aucune information du donneur d’ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, ou s’il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient à l’opérateur de repérage de prélever un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d’en contenir.

L’opérateur de repérage choisit, conformément aux exigences de l’article R. 4412-97-I du code du travail, un organisme accrédité pour l’analyse des échantillons prélevés selon les méthodes d’analyse définies par l’arrêté pris en application des articles R. 4412-97-II du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

Il peut optimiser ses investigations en définissant des zones présentant des similitudes d’ouvrages. Une fois sa mission achevée, l’opérateur de repérage doit établir un rapport par immeuble bâti contenant au minimum les éléments listés dans l’annexe 2 de l’arrêté.

Les résultats du rapport utiles au désamianteur et aux professionnels du bâtiment

Votre diagnostiqueur vous remettra, après analyse des prélèvements, un rapport mentionnant à l’aide d’un croquis les prélèvements amiantés et non-amiantés effectués. Ces résultats sont également répertoriés par pièce et avec photo et complétés des résultats d’analyse du laboratoire agréé COFRAC.

Si le rapport du DAAT – DAAD est positif, il servira :

  • A l’entreprise de désamiantage, pour chiffrer et valider son plan de retrait qui sera transmis à l’Inspection du Travail avant le début de l’intervention;
  • ainsi qu’à l’entreprise de travaux/démolition, pour préparer son intervention avec des mesures de protection adaptées.

QUAND DOIT-ON DEMANDER UN RAAT-RAAD ?

Vous devez faire réaliser un Diagnostic Amiante avant Démolition ou Travaux sur un bien lorsque le permis de construire date d’avant le 1er juillet 1997, et ceci avant le début de toute intervention de travaux de rénovation ou de démolition.

Sources: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038777498&categorieLien=id


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